Harcèlement moral dans la fonction publique : définition et protection.
17 juin 2026.
Selon l’article L133-2 du Code général de la fonction publique,
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
La qualification du harcèlement est retenue à chaque fois que :
Trois éléments cumulatifs sont donc nécessaires à sa qualification :
Le harcèlement moral, en tant que délit, est également sanctionné par le code pénal (article 222-33-2).
Quelles protections ?
L’article L. 811-1 du Code général de la fonction publique pose le principe de l’applicabilité des dispositions des livres I à V de la quatrième partie du Code du travail, relatives à la santé et à la sécurité au travail, aux employeurs publics : leur sont alors transposées l’obligation générale de sécurité et les principes généraux de prévention.
- droit de retrait (Article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982) en cas de danger grave et imminent ;
- protection fonctionnelle (L. 134-5 du Code général de la fonction publique)
- protection du lanceur d’alerte (L.135-1 à L.135-5 du Code général de la fonction publique)
Employeur public, le harcèlement peut être combattu par la prévention opérationnelle (formation, évaluation des risques professionnels, accompagnement à la rédaction du DUERP…).
Agents, des recours existent.
Sophie BENSMAINE, intervenant en droit de la fonction publique, accompagne employeurs et agents sur ces dossiers.